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UNE AUTRE VOIE - UNE AUTRE VOIX
La Lettre hebdomadaire du Journal de Genève et Gazette de Lausanne est un journal d’opinion qui s’efforce de sortir des sentiers battus de l’information institutionnelle ou “autorisée”. Ancrée dans le terreau de la Genève internationale, tout comme dans la cité, elle se veut le support de valeurs humanistes, à l’heure où le monde connaît un vide idéologique. Il fut un temps où les idées balançaient entre deux pôles d’action économique et social, le capitalisme et le communisme. Le communisme est mort, laissant la place à un libéralisme débridé. Par contre, le matérialisme - composante essentielle du communisme, également - est bien vivant. La Lettre trouve sa vocation sur le terrain de pensée personnaliste. Ces intellectuels, tels Alexandre Marc, Denis de Rougemont ou Emmanuel Mounier, dans les années trente, Jacques Ellul et Paul Ricoeur, à la fin du siècle dernier, luttaient déjà contre le matérialisme ambiant. Cette réalité a pris aujourd’hui une forme exaspérée. Grâce aux nouvelles techniques de communication, il s’exprime dans une course à la consommation effrénée, laquelle est devenue une fin en soi. Cette fuite en avant est la cause de bien des maux, à commencer par le fossé social qui s’agrandit. La boulimie acheteuse est aussi responsable de la poubellisation du monde et des désastres environnementaux.
Christian Campiche Directeur et rédacteur en
chef
La Lettre hebdomadaire du Journal de Genève et
Gazette de Lausanne est parue du 19 mars 2007 (numéro 0) au 20 juin 2008 (le vendredi) sur papier, en format tabloïd. Elle était envoyée aux abonnés par la poste ou, sous forme de fichier PDF, par courrier électronique. Elle était également en vente au numéro dans deux librairies, à Lausanne et Genève. Ce site rassemble les 56 numéros publiés, avec pour chacun d'eux le fichier PDF intégral.
Charte rédactionnelle du Journal de Genève et
Gazette de Lausanne
1. Introduction
1.1 Cette charte fait partie intégrante du contrat
d’engagement des journalistes liés par un contrat de travail.
1.2 Elle s’applique également par analogie aux
collaborateurs extérieurs qui ne sont pas liés par un contrat de
travail.
2. Editeur
L’éditeur du “Journal de Genève et Gazette de
Lausanne” est l’Association des Amis du Journal de Genève et Gazette de
Lausanne.
3. Formule journalistique
3.1 Le Journal de Genève et Gazette de Lausanne est
une publication de référence en matière d’information, d’analyse, de réflexions
et de commentaires. Elle définit une hiérarchie dans le domaine des
informations, en privilégiant celles qui ont un intérêt pour la société en
général, par rapport aux faits divers.
3.2 Elle sépare clairement la partie rédactionnelle
de la partie publicitaire et distingue le fait du commentaire.
4. Ligne générale de la publication
4.1 Le “Journal de Genève et Gazette de Lausanne”
est une publication d’information et d’opinion ouverte à tous les courants
d’idée pourvu qu’il respectent et promeuvent la dignité de la personne dans
toutes ses dimensions, culturelle, sociale, économique et spirituelle.
Publication de caractère régional et national, ouverte sur le monde, elle
s’inscrit dans le cadre de l’économie de marché inspirée par une finalité
sociale critique et positive. “Liberté, diversité et qualité”, telle est sa
devise.
4.2 Elle est une publication indépendante sur les
plans politique, économique et religieux. Lorsque l’actualité le commande mais
en respectant le principe de la bonne foi, elle n’hésite pas à s’engager et à
prendre clairement position. Dans un souci d’objectivité, de transparence et de
corrigibilité, elle accepte la critique et ouvre ses colonnes aux avis des
lecteurs sur toutes les questions de société. Cette indépendance ne veut pas
dire neutralité. Elle ne veut pas dire politique partisane non plus. C'est
pourquoi la rédaction doit être tenue à l'abri à de toutes les pressions.
4.3 La garantie de cette indépendance passe
notamment par:
- Une séparation stricte entre les nécessités de
l'information et celles de la publicité. Si un texte rédactionnel paraît dans
une page consacrée essentiellement à de la publicité, il ne doit pas être
demandé à un journaliste dépendant de la rédaction de produire un texte
complaisant. Et si un tel texte est commandé à l'extérieur de la rédaction, le
JdG-GdL doit indiquer clairement qu'il s'agit d'un "publi-reportage".
4.4 Les journalistes sont tenus au secret
professionnel et s'interdisent de révéler à quiconque, autorités judiciaires
comprises, la source de leurs informations lorsque celles-ci leur ont été
transmises de manière confidentielle. Cette règle garde toute sa valeur en cas
de cessation des relations de travail. Ni les membres de l’Association des Amis
du JdG-GdL ni les services administratifs du journal n'ont accès aux dossiers de
la rédaction, sauf accord du rédacteur en chef et du journaliste en charge du
dossier.
4.5 Il est évident qu'un journaliste se doit de
refuser tout avantage matériel qu'il pourrait obtenir dans le cadre de ses
fonctions au sein du journal en sus de son salaire.
5 Organisation de l’entreprise
éditrice
5.1 Le Comité de l’Association des Amis du Journal
de Genève et Gazette de Lausanne désigne l’éditeur, au sens du Règlement
genevois sur les éditeurs et imprimeurs du 8 juillet 1942 (I.2.37.03) et des
articles 27 et 322 du Code pénal suisse.
5.2 Il nomme le rédacteur en chef.
5.3 Le Comité et la rédaction en chef sont
responsables d’une manière générale du contenu et de la présentation de la
publication, ainsi que de l’engagement des journalistes et de la marche de la
rédaction.
6 Organisation de la rédaction
La rédaction jouit de l’indépendance nécessaire
pour appliquer les principes de la formule journalistique et de la ligne
générale tels que définis dans la présente charte. L’éditeur peut émettre des
propositions et des suggestions, susciter des interpellations au nom des
exigences dont se réclame la publication. Mais il ne peut en aucun cas imposer
une modification du contenu du journal. L'intervention de l’Association ou d'un
de ses membres dans les colonnes du journal suppose l'accord du rédacteur en
chef. Et si l'éditeur a des doléances formelles à exprimer, le rédacteur en chef
est son seul interlocuteur. A ce dernier incombe ensuite la responsabilité de
régler le problème éventuel avec l’auteur de l’article en cause.
7 Devoirs et droits des journalistes
7.1 Les journalistes s'engagent à respecter la "Déclaration des devoirs et des droits du journaliste" ci-annexée.
7.2 Les journalistes sont tenus de respecter la ligne générale de la
publication, telle qu’elle est consignée dans la Charte rédactionnelle, et au
surplus, telle qu’elle résulte de l’attitude généralement adoptée par la
publication.
7.3 Un journaliste ne peut être contraint de publier sous sa signature une
opinion contraire à la sienne. Il ne peut s’opposer à la publication de textes
contraires à cette dernière.
7.4 Si l’éditeur envisage de modifier la ligne générale de la publication,
il doit informer la rédaction de ses intentions.
Au cas où la modification de la ligne générale de la publication entraîne,
entre l’éditeur et le journaliste, une rupture du lien de confiance telle que la
poursuite des rapports de travail ne peut plus être raisonnablement exigée, une
indemnité est due au journaliste qui a résilié son contrat avec effet immédiat
en invoquant ce juste motif.
8 Information de la rédaction
8.1 La réunion de l’ensemble des journalistes de la publication fait office
d’organe de dialogue.
8.2 L’ensemble des journalistes est informé deux fois par an de la marche
de la publication. L’éditeur a le droit de demander au rédacteur en chef de
convoquer l’ensemble des journalistes pour entendre et discuter une question
regardant la bonne marche de la publication. En cas de difficultés économiques
graves, ils sont associés aux réflexions de l’entreprise éditrice visant à la
pérennité de la publication. Les décisions finales demeurent de la compétence de
l’éditeur et de la rédaction en chef.
8.3 Les journalistes ainsi informés ou associés aux réflexions de l’éditeur
et de la rédaction en chef sont tenus au secret professionnel vis-à-vis de
l’extérieur de l’entreprise.
9 Droit de réponse
9.1 Une demande de droit de réponse au sens des articles 28, lit.g à I du
Code civil suisse, doit être transmise immédiatement au rédacteur en chef.
9.2 Si la demande vise un texte rédactionnel, le rédacteur en chef consulte
l’auteur du texte incriminé.
9.3 Si la demande vise une insertion publicitaire, le rédacteur en chef
prend l’avis de l’agence de publicité, laquelle consulte à son tour le donneur
d’ordre.
9.4 En cas de divergence de vues entre les intéressés, l’éditeur décide en
dernier ressort.
10 Mise en vigueur
10.1 La présente charge a été approuvée par le Comité de l’Association des
Amis du Journal de Genève et Gazette de Lausanne le 22 janvier 2007.
10.2 Elle entre en vigueur le 1er février 2007.
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| Dernière mise à jour : ( 12-07-2008 ) | |||||






